Jugements
Les grands-parents dont les petits-enfants sont pris en charge par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) se demandent s’ils doivent s’adresser à la Cour supérieure ou au tribunal de la jeunesse pour revendiquer leurs droits.
Voici un jugement qui répond à cette question.
L’aliénation parentale contre un père, une mère ou un grand-parent est quelque chose d’odieux. Voici un jugement exceptionnel de l’honorable Pierrette Rayle à ce sujet.
Articles importants de la loi sur la Protection de la jeunesse
Article 3 :
« Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. »
Article 6 :
« Les personnes et les tribunaux appelés à prendre des décisions au sujet d’un enfant, en vertu de la présente, loi doivent donner à cet enfant, à ses parents et à toutes personnes qui veulent intervenir dans l’intérêt de l’enfant, l’occasion d’être entendus. »
Les grands-parents et la Loi sur la protection de la jeunesse
Voici les articles de la L.P.J. où les grands-parents sont mentionnés depuis l’adoption de la Loi 125.
Autres cas
Voici un important jugement de la Cour d’appel du Québec concernant le syndrome d’aliénation parentale. Cela peut toucher aussi bien les parents que les grands-parents.
Jugements illustrant comment les tribunaux traitent les requêtes des grands-parents
Cause 700-04-018930-096
La cour a accordé aux grands-parents :
Une fin de semaine par mois du samedi 10 heures au dimanche 16 heures
Quatre jours consécutifs pendant la période estivale
Trois jours consécutifs pendant la période des fêtes
Un contact téléphonique par semaine
La cour a accordé à la grand-mère :
Une fin de semaine sur trois du vendredi soir au dimanche soir
Cinq jours consécutifs pendant la période estivale
Trois jours consécutifs pendant la période des fêtes
Cause 500-04-045807-071
La cour a accordé à la grand-mère qui demeure à distance de son fils :
Deux semaines consécutives pendant la saison estivale
Une semaine pendant les vacances de Noël
La moitié de la relâche scolaire
La fin de semaine de l’Action-de-Grâces
Trois jours à Pâques
Un contact téléphonique par semaine
Cause 235-04-000025-092
La cour a accordé aux grands-parents qui demeurent à l’étranger :
Une semaine pendant la saison estivale
Cinq jours consécutifs pendant les vacances prévues durant l’année scolaire
Cinq jours consécutifs pendant la période de Noël
Tous autres contacts qui pourraient s’exercer à létranger selon entente entre les parties
Communication par webcam ou téléphone une fin de semaine sur deux
L’accès des grands-parents à leurs petits-enfants a été accordé selon les modalités suivantes :
Trois jours par mois
Sept jours pendant les vacances d’été
Date du jugement : 2007-06-05
L’accès des grands-parents à leurs petits-enfants a été accordé selon les modalités suivantes :
Deux jours par mois
Quatre heures pendant les vacances de Noël
Sept jours pendant les vacances d’été
Date du jugement : 2007-05-02
L’accès des grands-parents à leurs petits-enfants a été accordé selon les modalités suivantes :
Deux jours par mois
Pendant les vacances de Noël
Sept jours pendant les vacances d’été
Deux heures par deux semaines
Date du jugement : 2007-04-11
Les grands-parents ont vu accepter l’accès à leurs petits-enfants selon les modalités suivantes :
Quatre jours de 11 heures par mois
Deux fois 9 heures pendant les vacances de Noël
Date du jugement : 2006-10-25
Les grands-parents ont vu accepter l’accès à leurs petits-enfants selon les modalités suivantes :
Quatre jours par mois
Quatorze jours pendant les vacances de Noël
28 jours pendant les vacances d’été
Date du jugement : 2006-09-19
L’accès des grands-parents à leurs petits-enfants a été accordé selon les modalités suivantes :
Deux jours par mois
Contacts téléphoniques
Date du jugement : 2006-07-23
L’accès des grands-parents à leurs petits-enfants a été accordé selon les modalités suivantes :
Deux jours par mois
4 jours pendant les vacances de Noël
Entente pendant les vacances d’été
D’autres accès leurs sont également consentis selon déventuelles ententes
Date du jugement : 2006-01-20
Le tribunal a refusé aux grands-parents l’accès à leurs petits-enfants dû à un simple conflit. Ce jugement est contraire à la jurisprudence majoritaire. L’avocate des grands-parents n’a pas été en mesure de convaincre le juge et par le fait même, de l’inspirer suffisamment en ce qui a trait de la jurisprudence québécoise. C’est plutôt de celle du Nouveau-Brunswick que le tribunal s’est inspiré, cette province n’ayant pas d’article de loi équivalent à l’article 611 du Code civil.
Date du jugement : 2003-04-03
Cause 705-04-011668-072
Dossier d’adoption
Adoption faisant l’objet d’un placement dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse.
Conférence Alain Roy, et sur Mémoire présenté à Mme Kathleen Weel, ministre de la justice, concernant l’avant-projet de loi en matière d’adoption et d’autorité parentale
Vous pouvez également consulter ce document
Pire, d’après la loi, en cas d’adoption de l’enfant, les grands-parents biologiques n’existent même plus. Vous croyez que cela ne peut vous arriver? Saviez-vous que si par malheur votre enfant, parent de vos petits-enfants décédait, l’autre parent pourrait les faire adopter par son nouveau conjoint? Que vous ne seriez pas même avisé de cela? Et que vous deviendriez un pur étranger au sens de la loi, qui ne prévoit qu’une forme d’adoption au Québec, soit l’adoption plénière ?
Imaginez des grands-parents dont la petite-fille est négligée par ses parents. Pendant des mois et souvent des années, ils ont suppléé aux carences des parents. Ils se sont dévoués pour que leur petite-fille ne manque de rien. Ils ont investi temps et argent pour que la petite ne manque de rien. Comme ils sont épuisés, ils demandent l’aide du CLSC. Comme l’enfant est négligé par ses parents, le CLSC réfère le cas à la D.P.J. Celle-ci place l’enfant dans une famille d’accueil (dite de manque mixte). Le but de cette famille est d’adopter l’enfant. Pour ne pas nuire au projet d’adoption famille d’accueil (dite de manque mixte), les accès des grands-parents biologiques sont de plus en plus restreints. La petite-fille est ensuite adoptée par la famille d’accueil. Les grands-parents biologiques deviennent alors des étrangers au sens de la loi pour leur petite-fille. Ils ne peuvent plus invoquer l’article 611 du Code civil pour demander des accès.
L’AGPQ réclame le droit pour cette petite-fille de maintenir une relation avec ses grands-parents biologiques même en cas d’adoption.
365, rue Saint-Jean, bureau 035
Longueuil, (QC), J4H 2X7
Ligne écoute: (514) 745-6110 / 1 866 745-6110
Bureau: (514) 933-9645
adgpq@grands-parents.qc.ca
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