Les accès des grands-parents à leurs-petits enfants dans le cadre d’une demande devant la Cour Supérieure.

Par Me Trudeau

Que faire lorsqu’un grand-parent n’a pas accès à son petit-enfant à cause d’un refus d’un parent?

De plus en plus souvent cette question est soulevée devant les praticiens du droit par des grands-parents exaspérés, voire même désespérés, qui sont confrontés au fait qu’ils ne peuvent pas ou plus voir leurs petits-enfants à cause de la volonté d’un ou des parents, et ce, pour des raisons multiples et souvent futiles.

Tout d’abord les grands-parents doivent être informés qu’ils ont certains droits en regard de leurs accès à leurs petits-enfants qui peuvent être reconnus par la Cour Supérieure du Québec (tribunal de droit commun).

En effet, par le biais de l’article 611 du Code civil du Québec, la Cour Supérieure déterminera les relations personnelles que les grands-parents peuvent entretenir avec leurs petits-enfants.



L’article 611 du Code civil du Québec prévoit que :

« Les pères et mères ne peuvent sans motifs graves faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents. À défaut d’accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal. » C’est donc dire qu’en cas de conflit entre les grands-parents et les parents de leurs petits-enfants, la Cour Supérieure pourra entendre une requête présentée par les grands-parents afin de faire fixer les modalités d’accès grands-parents/petits-enfants.

Évidemment toute décision que la Cour rendra le sera dans le seul intérêt de l’enfant, et ce, en conformité avec l’article 33 du Code civil du Québec qui stipule que :

« Les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. » Ce qui est important de retenir pour les grands-parents qui sont confrontés à cette situation de refus de la part d’un ou des parents à ce qu’ils peuvent avoir accès à leurs petits-enfants réside dans le fait que les tribunaux ont jugé, et ce, dans la majorité des décisions que l’article 611 C.c.Q. crée une présomption favorable selon laquelle il est dans l’intérêt des petits-enfants d’entretenir des relations personnelles avec leurs grands-parents et que cette présomption favorable ne peut être renversée que par la preuve de motifs graves.

De plus, il a été également reconnu par nos tribunaux à maintes reprises qu’il n’est pas suffisant qu’il y ait un conflit entre les parents et les grands-parents aussi grave soit-il pour interdire toute relation grands-parents/petits-enfants. Il faudra finalement prouver que s’il y avait contact grands-parents/petits-enfants, cela causerait un effet néfaste pour le ou les petits-enfants, bref il faudra que le tribunal vérifie l’impact potentiel du conflit sur l’enfant.

Il est clair pour le législateur que l’on doit favoriser le développement de l’enfant et que l’on doit empêcher les parents de priver leurs enfants des relations enrichissantes que peuvent leur procurer leurs grands-parents.

En effet l’importance du lien intergénérationnel est généralement reconnue en psychologie. D’ailleurs, à ce sujet, combien de fois dans les décisions judiciaires l’on sera en mesure de lire que le rôle des grands-parents dans la vie de leurs petits-enfants est de les aimer tout en leur apportant la richesse de leur personnalité, de leur expérience et de leur affection, et que les relations personnelles enfant et grands-parents définies à l’article 611 C.c.Q. sont + une grande richesse dont les enfants ne doivent être privés que pour des motifs graves qui pourraient nuire à l’intérêt de l’enfant.

De plus, il est également établi devant les tribunaux que les grands-parents sont souvent une source de stabilité pour les enfants, et ce, surtout à notre époque actuelle où de nombreuses familles sont éclatées.

De plus, les grands-parents d’aujourd’hui sont différents des grands-parents d’un passé peu lointain d’ailleurs. En effet les grands-parents ont le temps de s’occuper de leurs petits-enfants ainsi que les ressources pour le faire et sont de plus en plus jeunes en regard du rôle complémentaire qu’ils peuvent jouer auprès de leurs petits-enfants.

Voici bien des réflexions qui sont laissées à la discrétion judiciaire mais qui ont un certain poids.

Quant à la forme des accès et à la fréquence de ces derniers en regard de l’enfant et de ses grands-parents, ils dépendent de plusieurs facteurs qui sont plaidés devant les tribunaux, mais l’on peut retenir que les tribunaux demeurent conscients de l’importance du rôle des grands-parents, et les accès ainsi accordés reflètent de plus en plus la nouvelle réalité.

Le soussigné espère que ces quelques lignes pourront être profitables dans la réflexion des grands-parents confrontés à un interdit de contact envers leurs petits-enfants et ainsi apporter une ébauche de solution, et ce, dans le plus grand intérêt de l’enfant.

Me Luc Trudeau, avocat
TRUDEAU, LAMAUTE, Avocats

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